Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 3° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une indemnité plafonnée à trente et un mille euros est versée annuellement à la structure en charge de l'organisation et du suivi des stages d'application réalisés à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000022417642#art-9