Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 10 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire de service doit porter à la connaissance du public l'éventualité et les conditions de la révision de prix par l'ensemble de son matériel publicitaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071399#art-7