Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 10 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, de la réalité des modifications de coûts ayant entraîné la révision du prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006071399#art-8