Art. 2
2 / 2En vigueur depuis le 10 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La part du produit de la taxe correspondant au taux fixé à l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 1984 est utilisée dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069863#art-2