Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 11 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le timbre prévu à l'article 1er et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés : - en vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) ; - en bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ; - en jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ; - en brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.
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Prolegi/LEGITEXT000005626168#art-2