Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de restructuration de service : 1° Les juges chargés du service du tribunal judiciaire situé au siège d'un tribunal de grande instance supprimé ; 2° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat de droit public affectés dans un tribunal judiciaire non supprimé mais dont le bureau foncier est supprimé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019201624#art-4