Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend un conseiller d'Etat ou un membre de la Cour des comptes, président, un ou deux représentants de la direction de l'administration pénitentiaire, un ou deux représentants de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, un ou deux représentants du secrétariat général et un ou deux membres d'une autre administration, administrateur civil ou équivalent. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
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