Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 12 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 8 sur 20. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité et d'admission, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 sur 20. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000026168887#art-6