Art. 10
Titre Titre II : TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Art. 10

10 / 16
En vigueur depuis le 20 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 7,8 et 9 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029267406#art-10