Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 26 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation des organisations mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000030933082#art-2