Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 24 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les modifications apportées aux modalités de validation de la formation et de délivrance du certificat national de compétence répondent au cahier des charges figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 2 janvier 2009, le représentant de l'Etat dans la région délivre, à réception de la demande, une délégation rectificative et temporaire à l'établissement de formation. Cette délégation, sans qu'elle puisse se substituer à celle délivrée initialement, ne peut être accordée au-delà du 31 décembre 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000042140502#art-3