Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES
Art. 17
17 / 28En vigueur depuis le 18 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, comprennent : 1° Pour la voie d'accès externe : a) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ; b) Une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances pratiques pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 1 ; 2° Pour la voie interne, une épreuve écrite anonyme de vérification des connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession et, pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, dans la spécialité, d'une durée de deux heures, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples, notée de 0 à 20, coefficient 1.
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Prolegi/LEGITEXT000043779358#art-17