Art. 18
Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES

Art. 18

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En vigueur depuis le 18 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d'une même spécialité et voie d'accès. L'annexe I du présent arrêté fixe la liste des textes réglementaires définissant, pour chaque profession, les programmes des deux épreuves précitées.
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legi/LEGITEXT000043779358#art-18