Art. 19
Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES

Art. 19

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En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves écrites, les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et de vérification nécessaires au bon déroulement de ces épreuves. Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire sur des cahiers prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.
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legi/LEGITEXT000043779358#art-19