Chapitre Chapitre II : DISPOSITIF GÉNÉRAL DE PROSPECTION ET DE LUTTE›Sect. Section 2 : Les mesures de lutte
Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 17 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, toute parcelle de végétaux spécifiés dont l'incidence annuelle est égale ou supérieure à 10% est détruite en totalité par coupe et dévitalisation, dévitalisation sur pied ou arrachage. La destruction est réalisée avant le 31 octobre de l'année dans laquelle est intervenue la notification de contamination.
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Prolegi/LEGITEXT000043796078#art-8