Chapitre Chapitre II : Expertise indépendante et assistance technique
Art. 5
27 / 34En vigueur depuis le 31 juil. 2026
Le système de vote électronique par internet fait l'objet, en amont des opérations électorales, d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article R. 211-518 du code.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès au code source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.
Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article R. 211-519 du code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054555608#art-5