Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux, autres que ceux visés par l'article L. 792 du code de la santé publique, peuvent allouer aux agents mentionnés à l'article L. 411-5 du code des communes les primes et indemnités qui font l'objet des articles 3 à 17 ci-après, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006070411#art-1