Sect. Indemnité de panier.
Art. 15
15 / 21En vigueur depuis le 20 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de panier peut être allouée aux agents accomplissant leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, pendant au moins six heures consécutives. Les agents logés par nécessité absolue de service sont exclus du bénéfice de l'indemnité de panier, qui n'est pas cumulable avec les indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 14 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070411#art-15