Art. 2
2 / 21En vigueur depuis le 20 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque prime ou indemnité visée aux articles 3 à 17 ci-après, le taux, le montant et les modalités de calcul, selon les cas, ainsi que la date d'effet sont ceux des textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et qui servent de référence pour chacune de ces primes ou indemnités susceptibles d'être allouée au personnel communal. L'annexe I du présent arrêté détermine, pour chaque prime ou indemnité, les conditions du renvoi au texte de référence applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070411#art-2