Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions relatives aux contrats de formation interne à la sidérurgie doivent comporter, au minimum, les éléments figurant dans la convention type annexée au présent arrêté. Une liste des bénéficiaires annexée aux conventions précisera, notamment, pour chacun d'eux le trimestre au cours duquel le reclassement devra intervenir ainsi que le site dans lequel il sera effectué.
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legi/LEGITEXT000006058412#art-5