Art. ANNEXE, 49
Sect. Dispositions particulières.

Art. ANNEXE, 49

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En vigueur depuis le 11 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum de la subvention visée à l'article 34 est égal à :
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legi/LEGITEXT000006079433#art-annexe-49