Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations susceptibles d'être suivies dans le cadre de l'Institut national du patrimoine, conformément aux termes de l'article 27 du décret susvisé, sont les suivantes : - suivi de modules de formation, initiale ou continue, organisés par l'école ; - suivi de stages organisés par l'école ; - recherches ou enseignements scientifiques encadrés par l'école.
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legi/LEGITEXT000006079275#art-1