Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 22 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par le personnel contractuel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616045#art-1