Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 22 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par le personnel contractuel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Prolegi/LEGITEXT000005616045#art-1