Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 19 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats déclarés admis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043633125#art-5