Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret n° 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 823 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019671700#art-2