Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret n° 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 823 F.
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Prolegi/LEGITEXT000019671700#art-2