Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 17 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître d'ouvrage joint à sa demande d'octroi de la subvention, en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, une notice précisant les travaux envisagés conformément à l'article 1er et explicitant, pour chacun d'eux, leurs effets au regard de la réduction de la vulnérabilité des logements et de l'amélioration de la sécurité des personnes qui y séjournent. Cette notice, visée par le service instructeur, sera jointe à la déclaration prévue au II de l'article 1388 ter du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000005807494#art-2