Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 19 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
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legi/LEGITEXT000020754023#art-13