Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de défense et de gestion et les organismes de contrôle agréés formulent leurs demandes auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en précisant : ― le nom du signe ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine concernés ; ― l'objectif de la demande en se référant aux points à contrôler du cahier des charges et au plan de contrôle ou d'inspection correspondant ; ― la nature et le format des données ; ― la durée de conservation souhaitée ; ― les opérateurs concernés identifiés par la raison sociale, les numéros d'identification d'entreprise vitivinicole (EVV) ou SIREN/SIRET ; ― la date souhaitée de mise à disposition des informations ; ― les personnes habilitées à utiliser les données et les modalités d'habilitation ; ― les mesures de sécurité mises en œuvre afin de respecter les obligations édictées à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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legi/LEGITEXT000020794672#art-2