Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels des services de l'Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile, la formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code de la route, d'une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence : - un bloc de compétences relatif à l'environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ; - un bloc de compétence relatif à la conduite de véhicule. La composition des blocs de compétences est définie à l'annexe I. La reconnaissance de l'acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d'un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l'annexe II.
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legi/LEGITEXT000047105099#art-1