Art. 3-2
5 / 17En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
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Prolegi/LEGITEXT000045163292#art-3-2