Art. 3-4

Art. 3-4

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En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 3-1, jusqu'au 31 janvier 2030, les organismes désignés pour rendre les services de la circulation aérienne à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ne sont pas tenus d'être équipés de dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore.
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legi/LEGITEXT000045163292#art-3-4