Art. 12
Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques générales›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux mesures de réduction des impacts

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introduction de poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code de l'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives aux interdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que l'ensemble des dispositions sanitaires applicables. Cet article est applicable aux plans d'eau existants visés au II de l'article 1er, à compter de la publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000043938406#art-12