Chapitre Chapitre II : Inspections de l'aire de mouvement
Art. 15
15 / 37En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome et le cas échéant, les autres opérateurs en charge de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome, chacun en ce qui le concerne, élaborent des procédures relatives aux inspections de l'aire de mouvement qui traitent au moins des points suivants : 1° La fréquence des inspections ; 2° Les types d'observations à entreprendre ; 3° Les processus de décision pour prendre des mesures correctives ; 4° Les actions correctrices à moyen terme ; 5° Les mesures conservatoires immédiates ; 6° Les comptes rendus d'inspection et leur transmission ; 7° Les mesures de remplacement dans le cas où une procédure prévue ne peut être appliquée ; 8° La transmission de l'information ; 9° Les services chargés de l'inspection et de l'information ; 10° L'archivage des comptes rendus de toutes les inspections.
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Prolegi/LEGITEXT000043650692#art-15