Chapitre Chapitre III : Evaluation et communication de l'état de surface des pistes›Sect. Section 2 : Communication de l'état de surface des pistes
Art. 23
23 / 37En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un changement de l'état de la surface des pistes est considéré comme significatif dans les cas suivants : 1° Tout changement de code d'état de piste ; 2° Tout changement de type de contaminant ; 3° Tout changement de couverture de contaminant modifiant le « pourcentage communiqué », tel que décrit dans le tableau 1 ; 4° Tout changement significatif d'épaisseur de contaminant, tel que décrit dans le tableau 2 ; 5° Toutes les autres informations qui, selon les techniques d'évaluation utilisées, sont réputées significatives, telles que l'existence de rapports de pilote sur l'efficacité du freinage. Tableau 1 - Pourcentage de couverture pour les contaminants Pourcentage évalué Pourcentage communiqué 10 - 25 25 26 - 50 50 51 - 75 75 76 - 100 100 Tableau 2 - Evaluation de l'épaisseur des contaminants Contaminant Valeurs à communiquer Changement significatif EAU STAGNANTE 04, puis valeur évaluée 3 mm NEIGE FONDANTE 03, puis valeur évaluée 3 mm NEIGE MOUILLÉE 03, puis valeur évaluée 5 mm NEIGE SÈCHE 03, puis valeur évaluée 20 mm Pour l'EAU STAGNANTE, 04 (4 mm) est la valeur minimale de l'épaisseur à laquelle et au-dessus de laquelle l'épaisseur est communiquée. (En-dessous et jusqu'à 3 mm, le tiers de piste est considéré MOUILLÉ). Pour la NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE, 03 (3 mm) est la valeur minimale de l'épaisseur à laquelle et au-dessus de laquelle l'épaisseur est communiquée. Au-dessus de 4 mm pour l'EAU STAGNANTE et de 3 mm pour la NEIGE FONDANTE, la NEIGE MOUILLÉE et la NEIGE SÈCHE, une valeur évaluée est communiquée et un changement significatif se rapporte au changement observé pour cette valeur évaluée.
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Prolegi/LEGITEXT000043650692#art-23