Art. 30
Chapitre Chapitre III : Evaluation et communication de l'état de surface des pistes›Sect. Section 3 : Evaluation de conditions de surface des pistes et attribution d'un code d'état de piste

Art. 30

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En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste lorsque deux comptes rendus consécutifs de pilotes (AIREP SPÉCIAL) ont qualifié de FAIBLE l'efficacité de freinage, et qu'un code d'état de piste de 2 ou plus a été attribué. L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste et envisage la suspension des opérations aériennes en coordination avec les services de la circulation aérienne (ATS) lorsqu'un compte rendu de pilote (AIREP SPÉCIAL) a qualifié d'INFÉRIEUR À FAIBLE l'efficacité de freinage.
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legi/LEGITEXT000043650692#art-30