Chapitre Chapitre II : Inspections de l'aire de mouvement
Art. 9
9 / 37En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'une au moins des conditions suivantes : 1° Recevant un trafic de transport aérien commercial ; 2° Accueillant des aéronefs de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes ; 3° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne.
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Prolegi/LEGITEXT000043650692#art-9