Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 11 juin 2026
La durée initiale de l'attestation de demande d'asile délivrée au demandeur dont l'Etat membre responsable de la demande d'asile est en cours de détermination est fixée à un mois. Elle est renouvelable par périodes de quatre mois.
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Prolegi/JORFTEXT000054223519#art-2