Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 21 mai 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1. Tout générateur dont le contrôle de l'alimentation en eau ne peut être assuré par la surveillance d'un niveau dans un réservoir de la chaudière, notamment tout générateur dit "à circulation forcée", doit être protégé contre les conséquences d'un défaut d'alimentation par au moins deux dispositifs de sécurité produisant automatiquement une réduction appropriée de l'apport d'énergie thermique et interdisant toute augmentation automatique de cet apport d'énergie après disparition du défaut. Ces deux dispositifs doivent être indépendants l'un de l'autre sauf pour ce qui est des appareils dont l'action ou l'arrêt entraîne directement la réduction de l'apport d'énergie thermique. L'organe de détection de l'un au moins de ces dispositifs doit être une sonde de température sensible à la température de sortie de la vapeur ou à celle du métal de la chaudière à la sortie de la vapeur. Par. 2. Les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 2 avril 1926 susvisé ne sont pas applicables aux générateurs considérés dans le présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069383#art-2