Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations, prendre en charge des dépenses de soins non couvertes au titre des prestations obligatoires, ou compléter lesdites prestations, attribuer des prêts ou des secours. Le financement par les caisses mutuelles régionales d'aides collectives porte sur des actions présentant un intérêt direct ou indirect pour les ressortissants de leur circonscription, et relevant des domaines énumérés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006073830#art-2