Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le malade est atteint de l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou bénéficie des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les caisses mutuelles régionales peuvent, à sa demande ou à celle de l'assuré, prendre en charge sur leur fonds d'action sanitaire et sociale la partie de la dépense laissée à la charge de l'assuré lorsque cette dépense est relative aux médicaments mentionnés au 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitement de l'affection de longue durée. Les prises en charge susvisées sont accordées aux assurés ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et des autres ayants droit à sa charge, tels que définis par l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale, est inférieur, pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, au montant de ressources fixé par le deuxième alinéa de l'article 71-2 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ce montant étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnés.
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legi/LEGITEXT000006073830#art-4