Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 22 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux chaudières neuves à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées " chaudières ", à l'exclusion des chaudières définies à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005616037#art-1