Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : chaudière : l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion ; appareil : le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur ou, encore, le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière ; puissance nominale utile exprimée en kW : la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur ; rendement utile (exprimé en pourcentage) : le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps ; charge partielle (exprimée en pourcentage) : le rapport entre la puissance utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale ; température moyenne de l'eau de la chaudière : la moyenne des températures de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière ; chaudière standard : une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception ; chaudière à basse température : une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 °C à 40 °C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances ; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides ; chaudière à gaz à condensation : une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans les gaz de combustion.
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legi/LEGITEXT000005616037#art-2