Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 10 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit : 1° La pêche hauturière est effectuée à l'intérieur des limites du grand cabotage telles que définies par le décret du 9 mai 1995 à son article 2, premier alinéa, à l'exclusion de la zone économique s'étendant au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, par des navires s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-cinq jours ; 2° La pêche au large est effectuée, dans les mêmes limites géographiques, par des navires s'absentant plus de quatre-vingt-seize heures et moins de vingt-cinq jours de leur port d'exploitation ; 3° La petite pêche est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quatre-vingt-seize heures ; 4° La pêche côtière est effectuée par des navires de cinquante tonneaux de jauge brute au plus, s'absentant de leur port d'exploitation pour une durée inférieure à vingt-quatre heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005618787#art-2