Art. 3

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La S.E.I.T.A. verse mensuellement au régime spécial de retraite les cotisations sociales prévues aux articles 108 et 139 du 6 juillet 1962 susvisé, au plus tard le 25 du mois au cours duquel les rémunérations correspondantes sont versées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618828#art-3