Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 24 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération prévue par l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour certains membres des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles correspond à 0,8 fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de vingt fois ce coût par séance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
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Prolegi/LEGITEXT000005618774#art-1