Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement public, privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public déposent un dossier de demande de positionnement auprès de l'établissement dans lequel ils ont été admis. Le recteur arrête sa décision sur avis de l'équipe pédagogique, qui a apprécié le dossier de candidature du candidat, en le complétant éventuellement par une vérification des aptitudes ou un entretien.
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legi/LEGITEXT000030343061#art-2