Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier du candidat comprend la description de son cursus de formation et, le cas échéant, de son cursus professionnel. Il précise les diplômes, bénéfices ou dispenses d'épreuves ou d'unités que le candidat a obtenus.
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legi/LEGITEXT000030343061#art-5