Art. 8
8 / 20En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets, responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole, et par les préfets, responsables des services administratifs et techniques de la police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019802286#art-8