Art. 63

Art. 63

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En vigueur depuis le 31 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté, les casinos disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté. Ce délai est porté à deux ans pour l'installation des systèmes de vidéo-surveillance prévus à l'article 22 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié ainsi que pour l'installation du système d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques prévus à l'article 69-11 du même arrêté.
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legi/LEGITEXT000005623647#art-63