Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 24 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 7 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie des universités habilitées fixent, après approbation du ou des présidents d'université, les modalités d'organisation des enseignements dans le cadre de l'interrégion, les règles de validation de chaque unité de valeur et les règles d'inscription des étudiants dans l'une des universités de l'interrégion.
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Prolegi/LEGITEXT000005634416#art-5